L’aumônier dans l’univers carcéral (3/3) - Découverte

Le rôle de l’aumônier
L’aumônier protestant ne peut être agréé par l’Administration Pénitentiaire que s’il est proposé par la commission « J.A.P. »12 de la Fédération Protestante de France...
... Les objectifs de la commission « Justice et Aumônerie des Prisons » sont :
a) assurer le service permanent de l’aumônerie des prisons.
b) l’étude et la réflexion sur les questions pénitentiaires de justice.
c) intervenir dans certains cas auprès de l’Administration Pénitentiaire ou auprès du Garde des Sceaux en accord avec le président de la F.P.F.
d) informer les Églises et former ceux qui travaillent dans les prisons. La commission se réunit trois à quatre fois par an. Le président s’occupe notamment des relations avec le Conseil de la F.P.F. et l’Administration Pénitentiaire. Le Bureau peut être consulté et prendre des décisions en tout temps. Le permanent de la Commission (Aumônier national) est désigné par la F.P.F. pour assurer la liaison avec les Églises et les aumôniers de prisons. Il veille à leur formation et à leur information. Un bulletin de liaison (bulletin périodique d’information) paraît, si possible, trois fois par an. Il est destiné aux aumôniers et à tous ceux qui s’associent au travail en milieu pénitentiaire.

Une session de formation est organisée une fois par an et regroupe les aumôniers et leurs auxiliaires par région administrative sous la responsabilité d’une équipe régionale représentée par l’Aumônier régional.
En principe, tous les aumôniers appartiennent à une Église membre de la F.P.F. mais il arrive que certains d’entre eux ne le soient pas. La commission « Justice et Aumônerie des Prisons » peut demander leur agrément à condition qu’ils souscrivent à titre personnel à la charte de la F.P.F. « Ces occasions de service en commun sont autant de signes d’une unité qui se cherche dans la patience et l’humilité. »

Ces aumôniers le sont à part entière avec la confiance de la F.P.F. Ils la représentent tant auprès de l’Administration Pénitentiaire que des Églises membres de la région où ils exercent leur ministère.

Les aumôniers ne sont pas forcément des pasteurs. Ils peuvent être aussi des “laïcs” comme c’est le cas pour Jean Caron, diacre de l’Église Baptiste de Denain et aumônier dans les prisons de Maubeuge et Valenciennes. Ils représentent la plupart des dénominations protestantes et évangéliques. Ils consacrent pour la majorité d’entre eux un temps partiel à la prison où ils sont affectés. Le Code de Procédure Pénale fixe le cadre de vie et établit les règles d’exécution des peines de prison. Il précise entre autres les règles d’assistance spirituelle apportée aux détenus dans les articles D 432 à D 439 :

Art. D 432 : Chaque détenu doit pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie religieuse, morale ou spirituelle.
Art. D 433 : Le service religieux est assuré, pour les différents cultes, par des aumôniers désignés par le ministre de la justice, sur la proposition du directeur régional qui consulte à cet effet l’autorité religieuse compétente, et après avis du préfet.
Art. D. 434 : Les aumôniers ont pour mission de célébrer les offices religieux, d’administrer les sacrements et d’apporter régulièrement aux détenus les secours de leur religion.
Art. D. 435 : Les aumôniers fixent, en accord avec le chef de l’établissement les heures des offices, et éventuellement leurs jours pour le cas où ces exercices n’auraient pas lieu le dimanche ou un jour férié.
Art. D. 436 : À son arrivée dans l’établissement, chaque détenu est avisé qu’il lui est loisible de recevoir la visite du ministre d’un culte et d’assister aux offices religieux.
Art. D 437 : Les aumôniers nommés auprès de l’établissement peuvent s’entretenir aussi souvent qu’ils l’estiment utile avec les détenus de leur culte.
Art. D. 438 : Les détenus peuvent toujours correspondre librement et sous pli fermé avec l’aumônier de l’établissement.
Art. D 439 : Les détenus sont autorisés à recevoir ou à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.

A s’en tenir strictement aux textes du Code de Procédure Pénale, le rôle de l’aumônier est très limité. Il se borne à assurer la célébration d’un office, le dimanche, ou éventuellement un jour de semaine, et de visiter les détenus de sa confession.
Cependant, la plupart des directeurs de prison acceptent bien d’autres formes d’interventions des aumôniers protestants dans leur établissement. C’est ainsi que les aumôniers peuvent visiter des détenus sans tenir compte de leur confession religieuse, en toute liberté. Ils peuvent aussi réunir dans leurs rencontres des détenus désireux de connaître le protestantisme ou tout simplement le message de la Bible.

De toute évidence, la grande majorité des détenus désire s’entretenir avec un aumônier, quel qu’il soit, pourvu qu’il leur prête une oreille attentive et qu’il leur consacre un peu de temps...

... La marge de manoeuvre de l’aumônier est à la fois large et étroite. L’aumônier peut entrer en contact avec les détenus dans leur cellule quand il le désire. Il lui faut, bien entendu, tenir compte des contraintes de service et de sécurité qu’exige l’univers carcéral et qu’applique, à la lettre, le personnel de surveillance. Les entretiens sont confidentiels et relèvent du secret de fonction. A l’intérieur de l’établissement, le détenu a la possibilité de correspondre avec l’aumônier sans que son courrier soit ouvert ou censuré. Un détenu puni de “mitard” peut recevoir la visite de l’aumônier à condition que ce dernier soit accompagné d’un surveillant gradé. Son entretien se fera sans la présence d’une tierce personne. L’aumônier peut distribuer de la littérature religieuse. En revanche, l’aumônier n’est ni assistant social ni avocat. Ses services se limitent à l’assistance morale et spirituelle qu’il apporte au détenu. Il doit être toujours sur ses gardes. Sollicité sans cesse par des détenus qui veulent profiter de sa gentillesse, il lui faudra refuser des demandes qui peuvent paraître de prime abord anodines mais qui sont formellement interdites par l’administration pénitentiaire.

L’article D 220 alinéa 6 du C.P.P. stipule : « Il est interdit (...) de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tout moyen de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toute attribution d’objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ». Plusieurs aumôniers ont fait l’objet de sanctions graves allant jusqu’à la suspension définitive de leur agrément, voire de poursuites judiciaires, à la suite de remises illicites d’objets, de lettres ou de messages. Il est facile de se laisser piéger par un détenu sympathique qui suscite la compassion. Les prisons «13000» n’ont pas prévu de locaux pour les lieux de culte. Des espaces sont réservés à la musculation, aux arts plastiques ou à l’informatique mais pas pour le culte !...
... L’aumônier Michel Niaussat se souvient : « Mon expérience de ces vingt ans de prison est sans prix et je suis immensément riche, profondément riche de cette humanité que les détenus m’ont fait découvrir.

D'après le livre de Marc REY "Le Pasteur et le prisonnier" ISBN 2755000757 éditions Excelcis